Jeudi 25 juin 2009 4 25 /06 /2009 21:49
Quelles sont les obligations de l’employeur à l’égard d’un salarié conseiller prud’homal ?

 

L’employeur est tenu à des obligations essentielles vis-à-vis d’un salarié élu conseiller prud’homal. Revue de détail des principales règles.

Laisser le temps nécessaire au salarié ‎pour se rendre et participer aux activités ‎prud'homales ainsi que pour se former,‎
maintenir sa rémunération, ne le licencier que ‎sur autorisation de l'inspecteur du travail, telles ‎sont les principales obligations de l'employeur vis-à-vis d'un salarié élu conseiller prud'homal.‎

Temps ‎nécessaire ‎à l'activité ‎prud'homale

Tout employeur doit laisser ‎aux salariés de son entreprise ‎membres d'un conseil de pru‎d'hommes le temps nécessaire ‎pour se rendre et participer ‎aux activités prud'homales. ‎Celles-ci incluent, notamment, ‎la prestation de serment, les ‎assemblées générales, les ‎audiences, l'étude des dossiers et les mesures d'instruction
‎[C. trav., art. L. 1442-5 et R. 1423-55].‎

Par ailleurs, le temps passé ‎hors de l'entreprise pendant ‎les heures de travail par les ‎conseillers prud'homaux du ‎collège salarié pour l'exerci‎ce de leurs fonctions est assi‎milé à un temps de travail ‎effectif pour la détermina‎tion des droits que ces sala‎riés tiennent de leur contrat ‎de travail, des dispositions ‎légales et des stipulations ‎conventionnelles [C. trav., ‎art. L. 1442-6].‎


À NOTER : Le temps passé hors de l'en‎treprise dont il est question ‎englobe le temps de trans‎port entre le lieu de travail ‎ou le domicile et le conseil de ‎prud'hommes [Circ. min. 11 juill. ‎‎1983].‎

 

Temps de repos ‎minimal
Tout salarié doit bénéficier ‎d'un repos quotidien d'une ‎durée minimale de 11 heures ‎consécutives [C. trav., ‎art. L. 3131-1]. Afin de garantir ‎un temps de repos minimal au ‎salarié membre d'un conseil ‎de prud'hommes, celui-ci a ‎droit, lorsqu'il travaille en ser‎vice continu ou discontinu ‎posté, à un aménagement ‎d'horaires [C. trav., art. L. 1442-7].‎


ATTENTION : Le temps nécessaire pour se ‎rendre du domicile au conseil ‎de prud'hommes ne peut pas ‎être imputé sur la durée du ‎repos quotidien. C'est ce que ‎vient de préciser la Cour de ‎cassation dans une affaire où ‎un contrôleur de la RATP affec‎té à l'équipe de nuit bénéficiait, ‎la veille de l'exercice de ses ‎fonctions prud'homales, d'un ‎aménagement d'horaires pour ‎respecter la durée du repos ‎quotidien. Aménagement jugé ‎insuffisant puisqu'entre la fin ‎du service à 20 h 15 et le ‎départ le lendemain matin au ‎conseil de prud'hommes de ‎Versailles où il devait être pré‎sent à 8h45 (trajet d'1 h 20 ‎à 1 h 30 depuis le 20e arron‎dissement de Paris), la durée ‎minimale du repos quotidien ‎de 11 heures n'était pas res‎pectée [Cass. soc., 8 avr. 2009, ‎n°08-40.278].‎

 

Maintien de la ‎rémunération
Les absences de l'entreprise ‎des conseillers prud'homaux, ‎justifiées par l'exercice de ‎leurs fonctions, ne doivent ‎entraîner aucune diminution de ‎leurs rémunérations et des ‎avantages correspondants, ‎qu'ils appartiennent au collège
salarié [C. trav., art. L. 1442-6 ; Cass. soc., 25 mai 2005, n°03-43.373]‎ ou au collège employeur [Cass.‎ soc., 12 oct. 2005, n° 03-47.749].‎
Cependant, le nombre d'heures ‎indemnisables que les ‎conseillers prud'homaux peu‎vent déclarer avoir consacré ‎à l'exercice de leurs fonctions est limité [C. trav., art. D. 1423-‎‎65 à D. 1423-72].‎

 

L'employeur est remboursé ‎mensuellement par l'État des ‎salaires maintenus aux ‎conseillers du collège salarié ‎ainsi que de l'ensemble des ‎avantages et des charges ‎sociales y afférents, à condi‎tion d'en faire la demande au ‎greffe du conseil de pru‎d'hommes au plus tard dans ‎l'année civile qui suit l'absence ‎du salarié de l'entreprise. ‎À défaut, la demande de rem‎boursement est prescrite ‎[C. trav., art. L. 1442-6].‎

 

À NOTER : que les salariés rému‎nérés uniquement à la com‎mission sont indemnisés direc‎tement par l'État sur la base ‎d'une indemnité horaire égale à 1/1 607e de leurs revenus ‎[C. trav., art. D. 1423-60‎


Congé de formation
L'employeur doit accorder à ‎ses salariés conseillers pru‎d'homaux, sur leur demande ‎et pour les besoins de leur ‎formation, des autorisations ‎d'absence, dans la limite de ‎six semaines par mandat et ‎de deux semaines par année
civile [C. trav., art. L. 1442-2; C. trav., ‎art. D. 1442-7].‎
Il doit rémunérer ces absences ‎mais peut imputer leur coût sur ‎la participation à la formation ‎professionnelle continue. Par ‎ailleurs, la durée de ce congé ‎de formation ne peut pas être ‎imputée sur celle du congé ‎payé annuel. Elle est assimi‎lée à une durée de travail ‎effectif pour tous les droits que ‎le salarié peut faire valoir du ‎fait de son ancienneté dans ‎l'entreprise.‎


Protection contre le ‎licenciement
Si l'employeur veut licencier ‎un salarié membre d'un conseil ‎de prud'hommes, il doit sol‎liciter l'inspecteur du travail et ‎obtenir son autorisation [C. trav., ‎art. L. 2411-22] ; (voir Mémo social ‎‎2009, n° 1630).‎

 
source www.gouv.fr


Par cfecgc_SevelNord - Publié dans : Info Union Locale / Départementale / Régionale
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